Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

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Article 667

Version en vigueur du 30/04/1950 au 10/01/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 10 janvier 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les droits à percevoir pour l’enregistrement des actes et mutations sont fixés aux taux et quotités tarifés par les articles suivants.

Il ne peut être perçu moins de 115 F dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 115 F de droit proportionnel ou de droit progressif, sous réserve de ce qui est dit à l’article 700 ci-après.