Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 621

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Si les certificats de décharge ne sont pas rapportés dans les délais fixés par la soumission et s’il n’y a pas eu consignation au départ, l’administration des contributions indirectes délivre un titre de perception contre les soumissionnaires et leurs cautions pour le payement des droits prévus à l’engagement. L’action de l’administration doit être intentée, sous peine de déchéance :

1° S’il s’agit d’un acquit-à-caution recommandé en matière de spiritueux, dans le délai de quarante jours après l’expiration du délai fixé pour le transport ;

2° S’il s’agit d’un acquit-à-caution non recommandé, dans le délai de six mois après l’expiration du délai fixé pour le transport.