Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 620

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les agents des contributions indirectes ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu’après l’expiration du terme fixé par l’acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l’espèce énoncée dans l’acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.

Le certificat de décharge doit également être refusé :

1° Lorsque, à l’appui d’un acquit-à-caution ayant accompagné des boissons spiritueuses qui ont parcouru un trajet de plus de 20 kilomètres, le destinataire ne peut représenter les bulletins de transport, lettres de voiture et connaissements applicables au chargement ou, à défaut, justifier que le transport des spiritueux a réellement eu lieu dans les conditions de la déclaration ;

2° Lorsque des acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinq hectolitres de vin ou de plus d’un hectolitre d’alcool pur n’ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.