Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955En vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

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Article 851

Version en vigueur du 30/04/1950 au 03/05/1955Version en vigueur du 30 avril 1950 au 03 mai 1955

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En cas d’acquiescement, de la part des débiteurs de l’Etat, aux états exécutoires contre eux décernés en conformité de l’article 54 de la loi du 13 avril 1898, ces titres de créance sont considérés comme de véritables jugements emportant hypothèque judiciaire.

L’inscription d’hypothèque est prise, le cas échéant, au nom du Trésor public, poursuite et diligence de son agent judiciaire. La formalité est donnée en débet en ce qui concerne la taxe hypothécaire proprement dite.