Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 1746

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Est puni de l’amende prévue au paragraphe 1 de l’article précédent le contribuable qui a commis sciemment dans la déclaration des revenus de valeurs et capitaux mobiliers pour l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques une omission ou insuffisance excédant le dixième de son revenu imposable ou la somme de 100.000 F.