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Article 591
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
La fabrication et la vente des poudres sont interdites, sauf autorisation spéciale donnée par le service des poudres, pour la fabrication, et par les préfets, pour la vente.
Est également interdite, sauf autorisation spéciale, la détention de poudre en quantité supérieure à 2 kilogrammes.