Par dérogation aux dispositions de l’article 15 de la loi du 17 mars 1909, le Trésor peut faire ordonner par le président du tribunal civil que la vente d’un fonds de commerce sera effectuée dams les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président sera, à cet égard, investi de toutes les attributions conférées au tribunal par les articles 954 et suivants du code de procédure civile.
Code général des impôts
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans
sommaire.