Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 560

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La délivrance, le visa d’attestations, certificats ou autres pièces analogues par les agents des contributions indirectes donnent lieu au versement, par les personnes, services ou organismes intéressés, d’un droit de 17 F par attestation, certificat ou pièce, augmenté de 14 F par année en cas de recherche.

Toute opération de perception, de contrôle ou autre effectuée par les agents des contributions indirectes pour le compte ou au profit de services, organismes, offices ou régies autres que les administrations de l’Etat, des départements ou des communes entraîne, sous réserve de dispositions spéciales, le payement par lesdits services, organismes, offices ou régies, d’une somme de 17 F par opération. Quand les opérations visées au présent paragraphe sont continues ou revêtent un caractère permanent ou semi-permanent, des forfaits peuvent être consentis par l’administration des contributions indirectes.