Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6774-1

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 08/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 08 novembre 2025

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU

    Titre Ier

    R. 6412-16

    R. 6412-18

    R. 6412-20

    R. 6412-25 à R. 6412-28

    R. 6412-30 à R. 6412-33

    R. 6413-2 à R. 6413-4

    Titre III

    R. 6433-1 à R. 6433-2

  • Article R6774-2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6774-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

  • Article R6774-3

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française :
    1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ;
    2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ;
    3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ;
    4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ;
    5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
    6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
    « Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
    « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »