Article R6527-10
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour le calcul des cotisations des navigants mentionnés à l'article R. 6527-2 il est tenu compte d'un salaire brut exprimé en euros.
Par décision du conseil d'administration de la Caisse, ce salaire peut être majoré de 0,6 fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. L'intéressé peut demander cette majoration lorsqu'il n'est pas obligatoirement assujetti à un régime de sécurité sociale relevant du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.Article R6527-11
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le salaire brut mentionné à l'article L. 6527-4, ou celui mentionné à l'article R. 6527-10, est plafonné à huit fois le montant du plafond annuel de calcul des cotisations mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur pour l'exercice considéré.Article R6527-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les personnels affiliés à la Caisse lui sont redevables, selon les modalités fixées par le conseil d'administration, d'une cotisation égale à 7,668 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.
La cotisation de l'affilié est précomptée par son employeur lors de chaque paie.Article R6527-13
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les employeurs des personnels affiliés à la Caisse lui versent une cotisation égale à 13,632 % du salaire brut plafonné dans les conditions fixées par l'article R. 6527-11.Article R6527-14
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les cotisations mentionnées aux articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont appelées à concurrence d'un taux d'appel fixé à :
1° 101 % pour l'exercice 2012 ;
2° 102 % pour l'exercice 2013 ;
3° 103 % pour l'exercice 2014 ;
4° 104 % pour l'exercice 2015 ;
5° 105 % à compter de l'exercice 2016.Article R6527-15
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
A compter de l'exercice 2016 et jusqu'à l'exercice 2023, le conseil d'administration de la Caisse examine chaque année avant le 30 juin le niveau prévisionnel du Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70 à l'horizon de trente ans, estimé en application de l'article R. 6527-73. Si, à cet horizon, ce niveau est inférieur à cinq fois le montant prévisionnel des prestations assurées par ce fonds, à cette date, le taux d'appel des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 est augmenté l'année suivante d'un taux de 0,5 % et le conseil d'administration peut alors décider d'une hausse complémentaire dans une limite d'un taux de 0,5 %.
La mise en œuvre des dispositions du précédent alinéa ne peut conduire à un taux d'appel supérieur à 110 %.
A compter de l'exercice 2024, le taux d'appel est fixé à 111 %. A la fin de cet exercice, le conseil d'administration propose au Gouvernement, le cas échéant, une modification du taux d'appel permettant de couvrir les engagements financiers résultant de l'application de l'article R. 6527-42.Article R6527-16
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les taux de cotisation obtenus, après application du taux d'appel, sont arrondis à deux décimales, au centième le plus proche.Article R6527-17
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.
Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.Article R6527-18
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les produits des cotisations prévues par les articles R. 6527-12 et R. 6527-13 sont affectés au Fonds de retraite prévu par le 1° de l'article R. 6527-70.Article R6527-19
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.Article R6527-20
Version en vigueur du 01/11/2023 au 22/11/2023Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 22 novembre 2023
Transféré par Décret n°2023-1064 du 20 novembre 2023 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds d'assurance prévu par le 3° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut plafonné dans les conditions prévues par l'article R. 6527-11, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés,
Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,10 % et 0,50 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.
A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,30 %.