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Article R6431-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.Article R6431-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les infractions et manquements prévus par les articles R. 6432-2 à R. 6432-7 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1.Article R6431-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6431-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.