Article R6413-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas exceptionnel où des transports aériens par moyens militaires sont effectués au profit soit de personnes privées, soit de services publics ne relevant pas du ministère de la défense, ces transports donnent lieu à remboursement dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget à l'exception de ceux réalisés sur décision du ministre de la défense dans l'intérêt du ministère de la défense.
Les sommes dues au titre de ces remboursements sont rétablies au programme budgétaire concerné du ministère de la défense.Article R6413-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En vue de couvrir la responsabilité civile éventuelle de l'Etat, encourue par le fait ou à l'occasion des transports aériens mentionnés à l'article R. 6413-2, le ministre de la défense est autorisé à contracter les assurances nécessaires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Le montant des primes d'assurances est incorporé au prix des transports.Article R6413-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.