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Article R6413-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'agrément préalable institué par l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est, pour toute personne physique ou morale qui assure l'exploitation d'une entreprise privée de transports sanitaires aériens, délivré dans les conditions prévues par l'article R. 6312-24 de ce code.