Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6342-29

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 pour l'exercice des inspections-filtrages et fouilles de sûreté, un dossier qui comprend l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle, le nom de l'aérodrome sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale de son entreprise et une copie de son autorisation administrative prévue par l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
    L'agrément peut être sollicité, préalablement à l'entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'agrément comprend, outre les pièces mentionnées au précédent alinéa, une lettre d'intention d'embauche.

  • Article R6342-30

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 19/11/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 19 novembre 2025

    Abrogé par Décret n°2025-1086 du 17 novembre 2025 - art. 2
    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    L'agrément prévu par le II de l'article L. 6342-4 est délivré, refusé et retiré par le préfet compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
    L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément fixe sa durée de validité qui ne peut excéder cinq ans.