Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6325-61

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.
    Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.

  • Article R6325-62

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le second alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.
    Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.
    Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.

  • Article D6325-64

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Abrogé par Décret n°2025-378 du 25 avril 2025 - art. 2
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission consultative économique débat, préalablement à l'élaboration des contrats prévus par l'article L. 6325-2, des perspectives d'investissement et d'évolution de la qualité de service pendant la période couverte par le futur contrat ainsi que de leurs incidences financières pour les usagers du ou des aérodromes considérés.