Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6325-54

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sont dotés d'une commission consultative économique :
    1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
    2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
    Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

  • Article R6325-55

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sont notamment représentés auprès de la commission consultative économique :
    1° L'exploitant de l'aérodrome ;
    2° Les usagers aéronautiques ;
    3° Les représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
    Le nombre de représentants des catégories prévues par les 2° et 3° est au moins égal à celui des représentants de l'exploitant de l'aérodrome.
    Le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique, à l'exception de celles des commissions instituées pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2.

  • Article R6325-56

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission est créée, selon le cas :
    1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
    2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
    3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
    4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.

  • Article R6325-58

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 28/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 28 avril 2025

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article R6325-59

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
    Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

  • Article R6325-60

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.