Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6231-32

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

  • Article R6231-33

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.

  • Article R6231-34

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.

  • Article R6231-35

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
    Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

  • Article R6231-36

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6232-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
    Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article R6231-37

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.

  • Article R6231-38

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
    Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
    Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
    Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

  • Article R6231-39

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
    Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
    Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.

  • Article R6231-40

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

  • Article R6231-41

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

  • Article R6231-42

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.