Code des transports

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article R6221-39

    Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 octobre 2024

    Modifié par Décision n°490357 du 2 octobre 2024, v. init.
    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 6221-2 sont exécutées dans des conditions fixées par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, à l'exception du point ARO.RAMP.145 de l'annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

  • Article R6221-40

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.