Article R6221-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 6221-1 à L. 6221-4 est le ministre chargé de l'aviation civile.Article R6221-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.Article R6221-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le document de navigabilité prévu par l'article R. 6221-2 et le document de limitation de nuisances prévu par l'article R. 6221-17 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des règlements pris pour son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-4, R. 6221-6, R. 6221-7 et R. 6221-17.Article R6221-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
a) Soit à un certificat de type délivré dans les conditions de l'article R. 6221-5 ;
b) Soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées à l'article R. 6221-5 ;
c) Soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant apporte en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6221-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.Article R6221-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un certificat de navigabilité spécial est délivré pour un aéronef lorsque :
1° Le postulant a établi la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.Article R6221-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.Article R6221-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.Article R6221-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que la conception des modifications à ces aéronefs ou équipements, détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer et attester la conformité de l'aéronef ou des équipements aux conditions techniques publiées ou qui lui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
1° La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
2° La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité de l'aéronef ou des équipements ;
3° La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité de l'aéronef ou des équipements.Article R6221-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :
1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;
3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.Article R6221-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les entreprises assurant le maintien de la navigabilité des aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives au maintien de navigabilité des aéronefs. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte, le cas échéant, notamment sur :
1° La gestion du maintien de la navigabilité ;
2° Le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
3° Les vérifications des travaux effectués ;
4° L'approbation des matériels pour remise en service.Article R6221-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
1° Le personnel navigant ;
2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
3° Les règles de circulation aérienne.Article R6221-13
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.
Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :
1° Les exploitants d'avions et d'hélicoptères effectuant une activité de transport aérien public aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ;
2° Les exploitants d'hélicoptères dont la capacité d'emport est conforme à celle définie pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4 pour les vols locaux définis dans ce même article ;
3° Les exploitants d'ULM effectuant les vols locaux définis à l'article R. 6412-4 ;
4° Les exploitants des autres aéronefs dont les capacités d'emport sont conformes à celles définies pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4.Article R6221-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.
Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.Article R6221-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions de l'article R. 6221-12 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 du présent code et R. 611-3 du code de l'aviation civile.Article R6221-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4° Les ballons ;
5° Les parachutes ;
6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.Article R6221-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsqu'il ne relève pas du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et qu'il appartient à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef utilisé pour la circulation aérienne est muni d'un document de limitation de nuisances qui lui est propre en cours de validité. Ce document est :
1° Soit un certificat de limitation de nuisances attestant que l'aéronef est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef ;
2° Soit un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
3° Soit un laissez-passer provisoire assorti des restrictions utiles.Article R6221-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :
1° Le certificat d'immatriculation ;
2° Le document de navigabilité ;
3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;
4° Les licences ou certificats de l'équipage ;
5° Le carnet de route ;
6° Le manuel d'exploitation ;
7° La licence de station d'aéronef ;
8° La liste nominative des passagers ;
9° Le manifeste du fret.Article R6221-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1° Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer prévus par les articles R. 6221-2 à R. 6221-7 et R. 6221-17 ;
2° Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ;
4° La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ;
5° Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
Article R6221-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.Article R6221-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.Article R6221-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine par arrêté les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Un titre de transport est délivré gratuitement aux contrôleurs en vol si nécessaire.
Article R6221-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
1° A bord d'un aéronef ;
2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.Article R6221-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.Article R6221-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.Article D6221-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions des articles D. 6221-27 à D. 6221-33 s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, au sens de l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé :
1° Service mobile aéronautique, y compris le service mobile aéronautique le long des routes ;
2° Service mobile aéronautique par satellite ;
3° Service de radionavigation aéronautique ;
4° Service de radionavigation aéronautique par satellite.
Les stations correspondantes sont situées soit au sol, y compris à bord de mobiles terrestres, soit à bord d'aéronefs. Elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre VI de la présente partie du présent code.Article D6221-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.Article D6221-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.Article D6221-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.Article D6221-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.
Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.Article D6221-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions de l'article D. 6221-30 ne s'appliquent ni aux stations spatiales, ni aux stations établies et exploitées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
Les ministres concernés prennent toute disposition nécessaire afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.Article D6221-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les communications entre les différentes stations du service mobile aéronautique ou entre les différentes stations du service mobile aéronautique par satellite sont limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
Les échanges radiotéléphoniques sont conformes aux procédures de communication vocale établies par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission Européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6221-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les stations qui ne sont pas établies ou exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.Article D6221-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26 :
1° L'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont effectués conformément au code des postes et des communications électroniques. Toutefois, l'utilisation de fréquences radioélectriques aéronautiques du service mobile aéronautique le long des routes peut être soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 41-1 et R. 20-44-5 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, et aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.
Article R6221-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout aéronef en circulation se soumet aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre de la défense.
Article R6221-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.Article D6221-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf lorsque l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, la réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence en vol et au sol dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application de règles assurant un niveau de sécurité équivalent ou du règlement de l'Etat d'immatriculation.Article D6221-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent être autorisés à le survoler temporairement.
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile définissent les aéronefs qui bénéficient de cette autorisation et fixent leurs conditions de circulation au-dessus du territoire français.
Article R6221-39
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/10/2024Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 octobre 2024
Modifié par Décision n°490357 du 2 octobre 2024, v. init.
Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 6221-2 sont exécutées dans des conditions fixées par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, à l'exception du point ARO.RAMP.145 de l'annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Article R6221-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.
Article R6221-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.Article R6221-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est chargée de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences prévues par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.Article R6221-43
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats prévus par les articles R. 6221-41 et R. 6221-42.Article R6221-44
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.
Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.Article R6221-45
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.
Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.Article R6221-46
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense.
Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.Article R6221-47
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 6221-46, jusqu'au terme du mandat en cours.Article R6221-48
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président du comité signe les certificats médicaux prévus au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.Article R6221-49
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.
Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.Article R6221-50
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.Article D6221-51
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux prévus au point ATCO. AR. F001 de la sous-partie F de l'annexe II du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour les contrôleurs aériens. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts à la direction générale de l'aviation civile.
Article R6221-52
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois.
En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.
Article R6221-53
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne et de leurs sous-traitants exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité possèdent et entretiennent les connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.
Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité répondent aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.