Article R6212-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.Article R6212-5
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.Article R6212-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants :
1° Les hélicoptères ;
2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
6° Les ballons ;
7° Les planeurs lancés par treuil ;
8° Les hydravions ou les avions amphibies.Article R6212-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.Article R6212-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.Article R6212-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hélisurfaces sont interdites :
1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.Article R6212-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.Article R6212-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.Article D6212-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 février 2024
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.Article R6212-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
3° Les conditions de délivrance de l'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 ;
4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
Article R6212-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6212-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe :
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Article R6212-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
Article R6212-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits "U. L. M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits planeurs ultra-légers ou "P. U. L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.Article R6212-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.