Article D6200-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La circulation aérienne comprend :
1° La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.Article D6200-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Conformément au règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, la circulation aérienne générale est constituée de tous les mouvements des aéronefs ainsi que de tous les mouvements des aéronefs d'Etat, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).Article D6200-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.Article R6200-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ;
2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ;
3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ;
4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012.Article R6211-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.Article R6211-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6211-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6211-4
Version en vigueur du 01/11/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements.Article R6211-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.Article R6211-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.Article R6211-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.Article R6211-8
Version en vigueur du 01/11/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 17 juillet 2025
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente par le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;
2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;
3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.
Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.Article R6211-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.Article R6211-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Article D6212-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.Article D6212-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage.
L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.Article R6212-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.
Article R6212-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.Article R6212-5
Version en vigueur du 01/11/2023 au 29/12/2025Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 29 décembre 2025
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l'article L. 6100-1.
Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :
1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;
2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;
3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.Article R6212-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants :
1° Les hélicoptères ;
2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
6° Les ballons ;
7° Les planeurs lancés par treuil ;
8° Les hydravions ou les avions amphibies.Article R6212-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".
Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.Article R6212-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.Article R6212-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hélisurfaces sont interdites :
1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.Article R6212-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.Article R6212-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.Article D6212-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/02/2024Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 février 2024
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police aux frontières ou du directeur central de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.Article R6212-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
3° Les conditions de délivrance de l'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 ;
4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.
Article R6212-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6212-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe :
1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.
Article R6212-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.
Article R6212-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits "U. L. M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits planeurs ultra-légers ou "P. U. L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.Article R6212-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.Article R6212-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.
Article R6212-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 fixe l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.
Article R6213-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.Article D6213-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien.Article D6213-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le directoire de l'espace aérien est composé du directeur du transport aérien et du directeur de la circulation aérienne militaire.Article R6213-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les attributions et les modalités de fonctionnement du directoire de l'espace aérien sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6213-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien participent à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Ils rendent compte au directoire de l'espace aérien. Ils instruisent les projets de création ou de modification des portions de l'espace aérien pour le compte du directoire de l'espace aérien.Article D6213-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ressort géographique, la composition et les attributions des comités régionaux de gestion de l'espace aérien sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.Article R6213-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française comportent les portions d'espace aérien suivantes :
1° Les régions d'information de vol ;
2° Les portions d'espace aérien contrôlés ;
3° Les zones réglementées ;
4° Les zones dangereuses ;
5° Les zones interdites ;
6° Les zones à utilisation obligatoire de radio ;
7° Les zones à utilisation obligatoire de transpondeur ;
8° Les portions d'espace aérien réservé temporairement à des usagers spécifiques dénommées zones réservées temporairement ;
9° Les portions d'espace aérien temporairement ségrégué au bénéfice d'usagers spécifiques dénommées zones de ségrégation temporaire.
Les portions d'espace aérien mentionnées au 8° et au 9° peuvent être des espaces aériens transfrontières au sens du paragraphe 2.h de l'article 2 du règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission européenne du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.Article D6213-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées :
1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité.
Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes.
La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.Article R6213-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Ces activités, et le cas échéant, leurs conditions d'exercice, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.
Article R6213-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne.
En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.Article R6213-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.Article R6213-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.Article R6213-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.Article R6213-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.Article R6213-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6213-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement et à la diffusion de l'information aéronautique sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article R6213-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à l'établissement des cartes aéronautiques sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2°Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6213-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.Article R6213-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.Article D6213-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.Article D6213-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.Article D6213-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.
Article R6213-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.Article R6213-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par :
1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6213-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.Article D6213-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.
Article R6213-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.Article R6213-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.Article R6213-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.Article R6213-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31, y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.Article R6213-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.Article R6213-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.Article R6213-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.Article R6213-36
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981.
Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Article R6213-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36.Article R6213-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».Article R6213-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.Article R6213-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.Article R6213-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.Article D6213-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Article D6214-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le seuil prévu à l'article L. 6214-2 est fixé à 800 grammes.Article R6214-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9, ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6.Article D6214-3
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.Article D6214-4
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le télépilote utilisant à des fins autres que le loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.Article D6214-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6214-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.Article D6214-7
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation de tels aéronefs, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.Article D6214-8
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;
2° Le programme détaillé et les modalités de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4, visant à garantir l'assimilation des connaissances théoriques ;
3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;
4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.Article D6214-9
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4, ainsi que les conditions dans lesquelles les titres, les connaissances, l'expérience et les aptitudes acquises sont prises en compte pour satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2.
Les conditions dans lesquelles sont reconnues, pour l'accès aux fonctions de télépilote, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui permettent aux titulaires de ces qualifications d'y exercer les mêmes fonctions, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article D6214-10
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Pour l'utilisation à des fins de loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dont la masse maximale au décollage n'excède pas 150 kg, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.
La formation est composée d'enseignements théoriques dispensés dans le cadre d'un cours en ligne mis à disposition par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien et aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, sur les règles de respect de la vie privée, sur l'utilisation de ces aéronefs et les dangers liés à cette utilisation, sur la météorologie et ses effets sur la conduite du vol et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable.Article D6214-11
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le télépilote utilisant à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2 par la détention d'une attestation de suivi de formation.
L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.Article D6214-12
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
La formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ou de l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par le deuxième alinéa de l'article D. 6214-6 peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.Article D6214-13
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-10.
La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6214-11.Article D6214-14
Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026
Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :
1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ;
2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;
3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;
4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;
5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise à des fins de loisir un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.