Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 455

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le conducteur d’un chargement dont le transport est suspendu est tenu d’en faire la déclaration à la recette buraliste, dans les vingt-quatre heures, et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu’à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ, après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.