Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2023Version en vigueur au 01 novembre 2023

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  • Article D1242-8

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 2

    I.-Le salarié formule la demande prévue à l'article L. 1242-17 par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

    L'employeur fournit par écrit la liste des postes en contrat à durée indéterminée à pourvoir qui correspondent à la qualification professionnelle du salarié, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

    L'employeur n'est toutefois pas tenu par les exigences prévues à l'alinéa précédent lorsque le salarié a déjà formulé deux demandes dans l'année civile en cours.

    II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'employeur est un particulier ou une entreprise de moins de 250 salariés, une réponse peut être apportée par oral à compter de la deuxième demande du salarié, si la réponse est inchangée par rapport à celle apportée à la première demande.