Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 413

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne fabriquant, dans la même commune ou dans deux communes limitrophes, des vins mousseux à la fois par la fermentation en bouteilles, par le procédé de cuve close, par le procédé de gazéification, ou seulement par deux de ces procédés, est tenue de souscrire à la recette buraliste une déclaration de chacune de ces fabrications.

Tout producteur de vins mousseux n’utilisant qu’un seul de ces procédés est dispensé de la déclaration de fabrication.

Les récoltants doivent souscrire cette déclaration pour toutes les fabrications de vins mousseux effectuées, dans les mêmes conditions, à l’intérieur d’un périmètre comprenant le canton de récolte des vins et les cantons limitrophes de ce canton.

Les titres de mouvement délivrés pour accompagner les vins, mentionnent, sur les déclarations des expéditeurs, la nature du procédé de fabrication employé.