Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 05/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 05 août 1954

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Article 407

Version en vigueur du 30/04/1950 au 05/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 05 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d’origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin, doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :

1° La superficie des vignes en production qu’il possède ou exploite ;

2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1934 ;

3° S’il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu’il a expédiés.

Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.

Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l’arrêté du préfet.