Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 29/05/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 29 mai 1951

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Article 404

Version en vigueur du 30/04/1950 au 29/05/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 29 mai 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le droit de consommation est liquidé lors de l’expédition à la consommation ou de la constatation des manquants.

Il est déterminé en raison de l’alcool pur contenu dans les produits, avec minimum d'imposition de 15 degrés, pour les liqueurs, les vins de liqueur et les apéritifs à base de vin et de 30 degrés pour les autres produits. L’alcool pur se détermine en multipliant le volume réel (mesuré à la température lie 15° C) par le degré centésimal constaté au moyen de l’alcoomètre de Gay-Lussac au Besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues. Toutefois, pour les corps présentant une fonction chimique alcool, l’imposition s’effectue d’après le volume mesuré à la température de 15 degrés centigrades.

Il est interdit d’altérer la densité des alcools par un mélange opéré dans le but de frauder les droits.

Il est fait état :

1° Pour les vins artificiels et les boissons de raisins secs, de la richesse alcoolique totale, acquise et en puissance ;

2° Pour les produits médicamenteux à base d’alcool, de la richesse alcoolique effective, y compris, le cas échéant, celle des vins ou des vins doux naturels entrant dans leur composition.