Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 27/10/2023Version en vigueur au 27 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R411-31

    Version en vigueur depuis le 27/10/2023Version en vigueur depuis le 27 octobre 2023

    Création Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 - art. 1

    Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

    Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.

    Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

    Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service.