Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 371

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans la limite du contingent annuel, le prix d’achat des alcools de betteraves est fixé à parité du prix du sucre.

Les prix d’achat des autres catégories d’alcools sont déterminés en appliquant les coefficients suivants au prix d’achat des alcools de betteraves :

Alcools de racines et de tubercules

1

Alcools de mélasses

0,68

Alcools de grains, de synthèse et divers

0,60

Alcools de vins

2,70

Alcools de cidres ou de poirés

2,55

Alcools de pommes

2,20

Alcools de marcs de raisins

1,60

Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les fournisseurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières sont en rapport avec ceux des alcools. Des arrêtés des ministres des finances et de l’agriculture fixent toutes les mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède.

En cas d’infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 p. 100.