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Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

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Article 349

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les produits de parfumerie et de toilette à base d’alcool ou présentés sous une dénomination qui, d’après les usages, s’applique à des produits renfermant de l’alcool, ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur richesse alcoolique réelle atteint au moins 50 degrés Gay-Lussac, à la température de 15 degrés C., et si cette richesse est indiquée clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoolique inférieur à 50 degrés pour les produits dont la destination justifie cet abaissement.