Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

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Article 330

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le loueur d’alambic ambulant est tenu de consigner sur un registre-journal dont la remise lui est faite par l’administration, le jour, l’heure et le lieu où commence et s’achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre et, dès l’achèvement de chaque chauffe ou repasse, le volume et le degré des produits obtenus.

En cas d’emploi d'alambics à marche continue, l’indication du volume et du degré des produits obtenus a lieu à chaque interruption des travaux, à chaque visite des employés, ou, à défaut, en fin de journée.

Le loueur doit représenter le registre à toute réquisition des agents des contributions indirectes, soit à son domicile ordinaire ou temporaire, soit en tous autres lieux où il se livre à l’exercice de sa profession.