Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 307

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

A l’exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d’appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d’eaux-de-vie ou d’esprits, ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu’en vertu d’acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement échangés lorsque lesdits appareils ou portions d’appareils ont été reconnus au lieu de destination, ou au point de sortie du territoire s’ils sont expédiés à l’étranger.