Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1978En vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1978

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Article 300

Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1978Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1978

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute personne se livrant en France, ailleurs qu’en boutique ou magasin, à des ventes d’objets ou marchandises quelconques est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l’alinéa ci-après, de justifier, soit qu’elle est inscrite au registre du commerce, soit qu’elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d’une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après payement d’une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, lre partie, titre I, chapitre 1er et titre II.

Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges de paix et tous officiers ou agents de police municipale, ou judiciaire, ainsi que par les agents des administrations financières et par ceux du service de la répression des fraudes.