Une erreur est survenue lors de l'exécution de votre requête

Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 298

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les redevables admis au bénéfice du forfait sont dispensés des obligations prescrites aux articles 296 (§ 1) et 297 (2° et 3°) du présent code.

Ils sont cependant tenus :

a) De conserver, pendant le délai prévu à l’article 297, 2° et de représenter, aux agents des contributions indirectes et autres agents habilités, les factures d’achats des marchandises destinées à la vente ;

b) D’adresser avant le 1er février de chaque année, au service des contributions indirectes dans le ressort duquel ils exercent leur profession, un exemplaire de la déclaration prescrite par l’article 52 du présent code.