Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 293

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les taxes prévues au présent titre sont acquittées par les personnes effectuant les opérations imposables.

Lorsqu’une personne n’ayant pas d’établissement en France et n’y résidant pas a acheté en France des marchandises ou objets qu’elle donne l’ordre de livrer en France à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d’une vente faite en France par une maison étrangère, doit, indépendamment de l’impôt applicable à l’affaire réalisée par le vendeur français, être également soumise à l’impôt. Ce second impôt est acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendeur étranger et, à défaut, par le vendeur français.