Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

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Article 292

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le chiffre d’affaires imposable à la taxe sur les transactions est déterminée par la somme des payements constitutifs du prix des ventes ou des services, tous frais et taxes compris.

En cas d’échanges de marchandises ou de services, le prix à considérer pour l’imposition est celui attribué aux marchandises ou aux services, sans que ce prix puisse être inférieur au prix normal des mêmes marchandises ou services.

En ce qui concerne les importations, la valeur imposable est celle que les marchandises ont dans le lieu et au moment où elles sont présentées à la douane, addition faite des droits d’entrée (y compris les surtaxes de provenance) des taxes intérieures, des droits et taxes perçus cumulativement avec les droits de douane, ainsi que des taxes à la production et sur les transactions effectivement acquittées, au moment de l’importation. Le total des taxes cumulées en application des dispositions qui précèdent est arrondi au franc le plus voisin.

Pour les livraisons visées aux alinéas 2° et 4° de l’article 287 ci-dessus, la valeur à retenir est celle attribuée aux marchandises par les organismes ou établissements qui effectuent ces livraisons, sans que cette valeur puisse être inférieure à la valeur commerciale desdites marchandises dans le lieu où elles sont livrées.

En ce qui concerne les opérations visées à l’alinéa 5° dudit article, la valeur imposable est le prix d’achat des marchandises augmenté de tous droits et taxes.