Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

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Article 277

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/04/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 avril 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions de l’article 279 ci-après les importations en France, y compris la Corse, sont soumises :

1° A la taxe de 13,50 p. 100, en ce qui concerne les marchandises passibles de cette taxe en vertu de l’article 256 du présent code ;

2° A la taxe de 4,75 p. 100, en ce qui concerne les objets de collection tels qu’ils sont repris au chapitre 108 du tarif des douanes.

Le fait générateur de la taxe de 13,50 p. 100 ou de 4,75 p. 100 est l’importation. Le redevable de ces taxes est le déclarant en douane.