Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 18/07/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 18 juillet 1954

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Article 274

Version en vigueur du 30/04/1950 au 18/07/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 18 juillet 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Pour les personnes faisant acte de commissionnaire, représentant, mandataire, intermédiaire (à l'exception de ceux visés à l’article 273, 1-, 3°, ci-dessus), de façonnier, loueur de choses, entrepreneur ou loueur de services, banquier, escompteur, changeur, le chiffre d’affaires imposable est constitué par le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios et autres profits définitivement acquis.

2. Toutefois, en ce qui concerne les commissionnaires de transport ou transitaires même traitant à forfait, le chiffre d’affaires est constitué par leur rémunération brute, c’est à-dire par la totalité des sommes encaissées par eux, déduction faite des seuls débours afférents au transport lui-même et au dédouanement, pourvu qu’il soit justifié desdits débours.

3. Pour les entrepreneurs de travaux, le chiffre d’affaires est constitué par le montant des marchés, mémoires ou factures. Cependant, en ce qui concerne les travaux immobiliers, le montant des fournitures utilisées dans l’exécution des travaux est admis en déduction du total desdits marchés, mémoires ou factures jusqu’à concurrence de la valeur effectivement soumise à la taxe à la production au moment de la livraison faite par le dernier producteur fiscal.