Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952En vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

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Article 269

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/04/1952Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Les commerçants ayant pris la position de producteurs et les producteurs qui revendent en l’état des produits d’achat sont soumis aux obligations générales des producteurs.

En outre, les redevables qui entendent bénéficier des dispositions de l’article 265, 1°, deuxième alinéa du présent code, doivent suivre distinctement dans leur comptabilité les produits d’achat vendus en l’état à des non producteurs.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article 266 du présent code, les producteurs et les commerçants ayant pris la position de producteurs doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation certifiant que les produits commandés par eux sont destinés à être exportés, en l’état ou après transformation, et comportant l'engagement d’acquitter la taxe à la production au cas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées à l’article 1756 du présent code.