Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 26/05/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951

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Article 265

Version en vigueur du 30/04/1950 au 26/05/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 26 mai 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :

1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code.