Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article 210

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Créé par Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l’attribution d’actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l’impôt sur les sociétés.

Il en est de même des plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l’attribution gratuite d’actions ou de parts sociales (parts de capital) à la suite de l’apport par une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, à une autre société, constituée sous l’une de ces formes, d’une partie de ses éléments d’actif à condition :

1° Que la société bénéficiaire de l’apport soit de nationalité française au sens de l’article 717 du présent code ;

2° Que l’apport ait été préalablement agréé par le commissariat général au plan de modernisation et d’équipement.

Toutefois, l’application des dispositions des deux alinéas précédents est subordonnée à l’obligation, constatée dans l’acte de fusion ou d’apport, pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l’apport :

a) De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;

b) D’inscrire immédiatement à son passif, en contre-partie des éléments d’actif pris en charge, des provisions pour renouvellement des stocks, de l’outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de Rapport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.

L’obligation prévue au a) de l’alinéa qui précède n’est pas applicable aux fusions ou apports visés au présent article qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950 sous réserve qu’ils aient reçu l’agrément du ministre des finances après avis du commissariat au plan de modernisation et d’équipement.