Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951En vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

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Article 207

Version en vigueur du 30/04/1950 au 19/12/1951Version en vigueur du 30 avril 1950 au 19 décembre 1951

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés :

1° Les caisses de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1910 ;

2° Les syndicats agricoles et les coopératives agricoles d’approvisionnement et d ’achat, ainsi que leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ;

3° Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent, sauf pour les opérations ci-après désignées :

a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ;

b) Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ;

c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.

2. Les sociétés françaises par actions dont la constitution a été approuvée par arrêté du ministre des finances et du ministre de l’industrie et du commerce qui ont pour objet de financer, sous quelque forme que ce soit, les organismes de recherches de produits pétroliers en France, dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les territoires et Etats associés, sont affranchies de l’impôt sur les sociétés pour la partie de leurs bénéfices réinvestis dans ces organismes suivant des conditions fixées par arrêté ministériel.