Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/06/1990En vigueur du 30 avril 1950 au 15 juin 1990

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Article 200

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/06/1990Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 juin 1990

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 (3e alinéa) et 2 de l’article 152 ci-dessus, dans le cas de cession, totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l’exercice de la profession plus de cinq ans après la création ou l’achat du fonds, de l’office ou de la clientèle, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé et les indemnités reçues en contre-partie de la cessation d’exercice de la profession ou du transfert de la clientèle sont taxées exclusivement au taux de 6 p. 100, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu des personnes physiques.