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Sous réserve des dispositions des articles 188 à 192 ci-après, le taux de la taxe proportionnelle est fixé à 18 p. 100 en ce qui concerne les revenus des capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 123 du présent code et soumis au précompte de cette taxe lors du payement, conformément aux articles 1672 à 1675 ci-après.