Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

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Article 176

Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

En vue de l’établissement tant de la taxe proportionnelle que de la surtaxe progressive, l’inspecteur vérifie les déclarations de revenu global prévues à l’article 170 ci-dessus.

Il peut demander au contribuable des éclaircissements.

Il peut, en outre, lui demander des justifications :

a) Au sujet de sa situation et de ses charges de famille ;

b) Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l’article 156 ci-dessus.

Il peut également lui demander des justifications lorsqu’il a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables, en vertu de l’article 157 ci-dessus, l’inspecteur peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

Les demandes d’éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à vingt jours.