Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954En vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

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Article 173

Version en vigueur du 30/04/1950 au 15/08/1954Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

1. Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret.

Les noms et adresses des bénéficiaires d’intérêts ou d’arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l’indication des sommes versées à chacun des intéressés.

2. Les déclarations prévues à l’article 170 ci-dessus mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu’ils soient, encaissés directement ou indirectement, d’une part, en Algérie et dans les territoires d’outre-mer et, d’autre part, à l’étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d’impôt correspondant ainsi que la majoration prévue à l’article 1726-2.

Si la dissimulation est établie, le contribuable est, en outre, puni des peines prévues à l’article 1835.