Code général des impôts

En vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979En vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

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Article 343

Version en vigueur du 30/04/1950 au 11/03/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 11 mars 1979

Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Toute fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré effectuée en vue de la vente par une personne autre qu'un producteur mettant exclusivement en œuvre des produits de sa récolte, doit être précédée d’une déclaration faite à la recette buraliste, quatre heures avant le début des opérations dans les villes et douze heures dans les campagnes. Cette déclaration indique le volume et le degré des vins, cidres ou poirés à vin[ert] et de l’alcool à ajouter ; l’alcool pur contenu naturellement dans les vins, cidres ou poirés est soumis à la prise en charge ou au payement des droits propres à l’alcool.

Les préparateurs doivent s’engager à rembourser à l’administration le montant des frais de surveillance.

Les contestations qui peuvent s’élever sur la nature des produits visés au présent article sont déférées au comité d’expertise chargé de statuer sur les contestations portant sur l’espèce et la valeur des marchandises déclarées dans les bureaux de douane.

En la circonstance, le représentant du directeur général des douanes et l’expert désigné par l’administration des douanes sont remplacés respectivement par un représentant du directeur général des impôts et un expert désigné par la direction générale des impôts.