Article R5791-1
Version en vigueur du 07/10/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 07 octobre 2023 au 25 mai 2024
Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article D5791-2
Version en vigueur du 07/10/2023 au 25/05/2024Version en vigueur du 07 octobre 2023 au 25 mai 2024
Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
Sont applicables à Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIOND. 5111-1 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5111-2 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 D. 5111-3 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5111-4 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 D. 5111-5 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5111-6 à D. 5111-8 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5112-2-2, D. 5112-4 et D. 5112-2-5 Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 D. 5112-2-6 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5114-51 et D. 5114-52 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51 Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 Article R5791-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :
1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;
2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.
Article R5791-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".Article R5791-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
Article R5791-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.
II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.