Code des transports

Version en vigueur au 07/10/2023Version en vigueur au 07 octobre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5114-51

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

    L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :

    a) Le nom du navire ;

    b) Le type et le modèle du navire ;

    c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;

    d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ;

    e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;

    f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.

  • Article D5114-52

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2

    Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.