Code des transports

Version en vigueur au 07/10/2023Version en vigueur au 07 octobre 2023

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  • Article D5112-2-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

    La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

    1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

    2° Dans les autres cas, aux services du préfet.

  • Article R5112-2-1-1

    Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

    Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 1

    Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.