Article D5112-2-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
Article R5112-2-1-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.