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Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ci-dessus est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l’évaluation du revenu de chacun d’eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues à l’article 223-2-2° ci-après.